P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
2. Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu, il peut y être suppléé par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les présentes règles ou la Loi.
D. 908-92, a. 2.